P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
20. (Abrogé).
D. 728-87, a. 20; D. 1443-2022, a. 15.
20. Le titulaire de ce permis doit utiliser un équipement qui répartit de façon homogène dans un aliment médicamenteux les substances dont la teneur est inférieure à 2% du poids de l’aliment médicamenteux.
La répartition des substances est homogène lorsque le coefficient de variation de la concentration de l’une de ces substances dans plusieurs parties de l’aliment médicamenteux est inférieur à 10%.
Le coefficient de variation s’établit selon la méthode prévue à la section III.
D. 728-87, a. 20.